M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
30. Le directeur du transport routier des marchandises est autorisé à signer, en application des articles 627 et 628 du Code de la sécurité routière, tout document:
1°  approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance pris par une municipalité, sauf en matière de vitesse;
2°  retirant tout ou partie d’une approbation visée au paragraphe 1.
Un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.
D. 701-94, a. 30; D. 38-2002, a. 29; D. 745-2011, a. 17; D. 429-2013, a. 34.
30. Le directeur du transport routier des marchandises est autorisé à signer, en application des articles 627 et 628 du Code de la sécurité routière, tout document:
1°  approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance pris par une municipalité, sauf en matière de vitesse;
2°  retirant tout ou partie d’une approbation visée au paragraphe 1.
Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, les documents visés au premier alinéa.
D. 701-94, a. 30; D. 38-2002, a. 29; D. 745-2011, a. 17.